T-8.1, r. 7 - Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
26.2. Le bail peut contenir la clause suivante:
«Le gouvernement du Québec ou l’un de ses mandataires ne sera nullement responsable des dommages qui pourraient être subis par le locataire à la suite de la construction, du maintien, de la reconstruction ou de la démolition de tout barrage ou de tout ouvrage connexe à ce barrage construit, maintenu, reconstruit ou démoli, suivant les normes ou exigences établies par les minis-tères concernés, et que le gouvernement a jugé à propos d’autoriser ou d’exécuter dans l’intérêt public.»
D. 705-2010, a. 17.